LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Préambule de la Constitutions de 1946
article 3:
La lois garantie à la femme dans tous les domaine,des droits égaux à ceux des hommes.
Article 5:
Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi . Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,en raison de ses origines,de ses opinions ou de ses croyances.
Constitution du 4 octobre 1958
Article 1er
La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation
est décentralisée.
La
loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art.
1er. Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits.
LOI
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République
- (Art. 1er : Egal accès des femmes
et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales
LOI
organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Article
4
3°
De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la
loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la
France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
CODE
PÉNAL
Arcticle 225-1
Constitue
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de
résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue
également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de
l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé,
du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou
identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales,
de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains
membres de ces personnes morales.
Article
225-1-1
Constitue
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles
ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à
l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au
I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article
225-2
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition
fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l’article
225-1-1
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de
l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article
225-3
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent
en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque
décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou
des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces
discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent
lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en
compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que
défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap,
lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur
l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II
du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou
l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit
légitime et l'exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services,
sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des
victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect
de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des
intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation
d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de
l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne
chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger
manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones
géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas
une discrimination.
Article
225-3-1
Les
délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à
l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes,
services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer
l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce
comportement est établie.
Article
225-4
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les
peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'’article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article R624-3
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation
sexuelle ou de leur handicap.
Article
R625-7
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la
provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations
prévues par les articles 225-2 et 432-7.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article121-2, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41,
la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée
conformément aux articles 132-11 et
131-15.
Article 132-76
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images,
objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 132-77
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation
ou identité sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation
d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à
la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée.
LOI n° 2014-56 du 27
janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions
prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en
raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap
Art.
1er : Allongement des délais de prescription en cas d'injure, de diffamation ou
de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des
raisons tenant au sexe, à l'orientation sexuelle ou au handicap - Modification
de l'art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS RACIALES
Décret
n° 82-985 du 15 novembre 1982 portant publication de la déclaration
d'acceptation du droit de recours individuel prévue à l'article 14 de la
Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 7 mars 1966, faite à Paris le 15 août 1982
Décret n° 71-901 du 2 novembre 1971 portant publication de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la
signature à New York le 7 mars 1966
LOI
n° 71-392 du 28 mai 1971 autorisant l'adhésion à la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la
signature le 7 mars 1966
DROITS DE LA FEMME
Décret
n° 2015-148 du 10 février 2015 portant publication de la convention du Conseil
de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et la violence domestique.