vendredi 25 mars 2016

IN MY SHOES : Le débat médiatique


Ce buzz médiatique, répandu sur les réseaux sociaux en 2015, est due à la volonté d’une petite fille qui voulait s’acheter des chaussures dinosaures. Malheureusement ce modèle n’était disponible que pour les garçons. Ne comprenant pas, la petite fille a écrit une lettre au chef de l’entreprise de la chaussure, mais ce dernier a été formel ce modèle est « pour les garçons ».
La petite fille  a quand même http://i1.mirror.co.uk/incoming/article5280372.ece/ALTERNATES/s615b/PAY-Sophia-Trow.jpgachetée les chaussures, a pris une photo avec les chaussures à son pied, et a posté cette photo sur un réseau social avec en commentaire le #inmyshoes. Par la suite cet hashtag a été utilisé par de nombreuses femmes, pratiquant des professions plutôt « masculines », qui ont également pris des photos de leurs chaussures. Cet hashtag fut une représentation de la discrimination des femmes par rapports aux hommes.

Quelques lois sur la discriminations

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

 Préambule de la Constitutions de 1946

article 3:

La lois garantie à la femme dans tous les domaine,des droits égaux à ceux des hommes.

Article 5:

Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi . Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,en raison de ses origines,de ses opinions ou de ses croyances.

Constitution du 4 octobre 1958

 

Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
  • (Art. 1er : Egal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales

LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Article 4
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;

CODE PÉNAL
Arcticle 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-1-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Article 225-2
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Article 225-3
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 225-3-1
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'’article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article R624-3
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.


Article R625-7
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et    131-15.

Article 132-76
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.





Article 132-77
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée.

LOI n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap
Art. 1er : Allongement des délais de prescription en cas d'injure, de diffamation ou de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons tenant au sexe, à l'orientation sexuelle ou au handicap - Modification de l'art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS RACIALES

Décret n° 82-985 du 15 novembre 1982 portant publication de la déclaration d'acceptation du droit de recours individuel prévue à l'article 14 de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, faite à Paris le 15 août 1982


Décret n° 71-901 du 2 novembre 1971 portant publication de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966
LOI n° 71-392 du 28 mai 1971 autorisant l'adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966

DROITS DE LA FEMME

Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Les jouets dans les stéréotypes de genre

Années après années une  majorité de catalogues de jouets et de rayons de magasins restent formels: les filles et les garçons ont des aspirations différentes. Pour les filles tout se décline vers le rose, violet...Robe de fée, princesse, dinette, poupées, ustensiles de cuisine...Pour les garçons les couleurs sont énergiques: vert, rouge, bleu, noir et jaune...Guerriers, voitures, vaisseaux spatiales et dinosaures...Quelques enseignes ont néanmoins commencé à évoluer et dans certains pays les campagnes ont porté leurs fruits. En France la délégation aux droits des femmes du Sénat formulait des recommandations dans son rapport de décembre 2014:"Sur l'importance des jouets dans la construction de l'égalité entre fille et garçon". Des associations ont lancés en France une campagne "mare du rose", en décembre 2015.Il y a trop de préjugés sur les jouets fille\garçon, chaque enfant a le droit de posséder différents jouets quelque soient leurs attributions sexuelles.Ces décisions   faites par l'Etat sont parfois mal perçues et beaucoup de personnes trouvent cela "sexiste".  
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https://leperenoelestilsexiste.files.wordpress.com/2015/01/romy-tetue-net.gif 
http://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2013/09/29/jouets-sexistes-les-feministes-disent-assez.jpg?itok=ygn61EoC 

jeudi 24 mars 2016

La HALDE un organisme de défense contre les discriminations

Lorsque l'on parle d'organismes agissants contre la discrimination il faut parler de la HALDE:la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
La HALDE a été fondée en 2005 puis dissoute en 2011 d'où elle sera remplacée par l'organisme Défenseur des droits.
La HALDE a été créée à partir d'une loi que voici:
« Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.
Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.
La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux. »
— Article 4 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
Pour les enfants, les personnes plus importantes au monde ne sont ni les hommes politiques, ni des personnages de dessin-animés,ni les stars hollywoodiennes, mais leurs parents qui prennent tous les jours des décisions cruciales pour la famille. La manière dont la famille utilise les ressources communes est un facteur déterminant pour la nutrition, les soins médicaux, l’éducation et la protection de chacun de ses membres.
Lorsque les femmes,qui sont souvent les personnes qui s'occupent des enfants (en France 14,5% des femmes étaient ''au foyer'' alors que seulement 0,5% des hommes étaient eux aussi ''au foyer'') ne peuvent prendre des décisions c'est leur bien-être et celui de leurs enfants qui pourrait être menacé que ce soit au sujet de la nutrition, de la santé, de l'éducation ou même de la sécurité.Lorsque l'on observe des résultats de sondages on découvre de profondes inégalités:sur 30 pays observés il n'y avait seulement 10 pays dans lesquels 50% ou plus des femmes participaient aux prises de décisions concernant la famille,même les décisions concernant leurs propre santé.Dans bon nombre de ménages, notamment dans les pays étudiés en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, les femmes n’ont pas leur mot à dire sur les décisions qui concernent la santé.Au Mali et au Nigeria, par exemple, près de 75 % des femmes ont déclaré que leur maris prenait seul les décisions concernant leur santé.Au Bangladesh ce pourcentage est à 50 .Ces femmes ne peuvent ni décider de leurs avenirs professionnels ni de la gestion économique du foyer et encore moins de l'avenir de leurs enfants car certaines idées veulent que les hommes soient « plus à mêmes de choisir » que les femmes .

Bill Gekas un photographe engagé


Bill Gekas, photographe australien passionné de peinture classique décide de reproduire des mises en scènes de peintres célèbres comme Vermeer ou Rembrandt. À l’aide de sa petite fille comme mannequin et de son appareil photo, il arrive à capturer la lumière tels les grands peintres de l’époque. LA plupart du temps, il met en scène des scènes domestiques. Nous allons ici nous intéresser à une œuvre en particulier.
Comme œuvre d’art, nous avons donc choisi cette photographie, qui met en scène une fillette d’environ cinq ans, dans la cuisine, en train d’éplucher des pommes de terre. À elle seule, cette photographie dénonce parfaitement la socialisation des enfants. Suivant tous les clichés, pourtant contestés, la place des filles, c’est à la cuisine. La société actuelle forme les enfants tels « qu’ils devraient être » dès leur plus jeune âge. Il existe donc très tôt, une différence entre filles et garçons.
 


  
Loi de juillet 1907 : droit des femmes de disposer librement de leur salaire.



Cette loi qui nous semble si naturelle aujourd’hui, a pourtant été un long combat tenu au parlement, comme dans la société. Léopold Goirand, un député de l’époque est un des initiateurs de cette nouvelle réforme et dépose sa proposition de loi, tant attendue depuis déjà 1880 par les féministes. Loi d’ailleurs soutenue par Jeanne Schmahl, fondatrice du groupe réformiste de l’Avant-Courrière. Votée par les députés en 1896, elle est ensuite mise de côté jusqu’en 1906, lorsque Léopold Goirand est devenu sénateur. Des associations féministes se mobilisent, et malgré les obstacles, la loi est instaurée officiellement le 13 juillet 1907, après 13 ans de combat. C’est l’une des premières réformes qui entame la suprématie du mari au sein des familles. Cette loi a aussi été défendue avec conviction par Jeanne Chauvin, l’une des premières femmes avocates en France. Elle fera évoluer les droits familiaux.